J.O. 8 du 10 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 décembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances, institut du Conservatoire national des arts et métiers


NOR : MENA0603163A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code des assurances, et notamment son article L. 412-1 ;

Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23 ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 21 mars 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 28 juin 2006,

Arrête :


Article 1


L'Ecole nationale d'assurances est un institut du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 2


L'Ecole nationale d'assurances a pour objet :

- de dispenser un enseignement supérieur direct et à distance dans les domaines de l'assurance et de la finance ;

- de mener des actions de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de l'assurance et de la finance ;

- d'assurer dans ces domaines des actions de conseil et de service.

Ces activités sont susceptibles d'être réalisées avec le concours d'organismes extérieurs, dans des conditions fixées par conventions passées entre ces derniers et le Conservatoire national des arts et métiers.

Article 3


Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'école est dirigée par un directeur, assisté d'une commission technique dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'école. L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président, qui est choisi parmi les personnalités extérieures. L'agent comptable du conservatoire ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Article 4


La commission technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'administrateur général. Elle doit être convoquée si le président de la commission ou un tiers de ses membres le demande. L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'administrateur général sur proposition du président de la commission.

Article 5


La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'école ainsi que sur la prévision annuelle des charges et des produits. Elle est tenue informée des conventions visées au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Elle adopte le règlement des études fixant notamment les conditions d'admission des élèves en formation continue, les conditions d'organisation du contrôle des connaissances ainsi que les règles de délivrance des diplômes qui lui sont propres. Elle est tenue informée de la nomination des professeurs.

La commission technique adopte le règlement intérieur de l'école, qui est approuvé par le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 6


Le directeur de l'école est nommé par l'administrateur général après avis de la commission technique de l'école.

Un directeur adjoint et un secrétaire général peuvent être nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'école.

Les personnels vacataires ou contractuels de l'école sont nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'école.

L'administrateur général peut déléguer au directeur de l'école sa signature en matière de nomination du personnel enseignant vacataire.

Article 7


L'école organise des examens et délivre sous la signature de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers les diplômes et certificats qui lui sont propres, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Ces diplômes et certificats peuvent être délivrés aux élèves de l'école et aux élèves des organismes ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers une convention prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 8


L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers détermine les moyens mis à la disposition de l'école.

Article 9


L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur de l'école pour la gestion des crédits qui sont affectés à l'école.

Article 10


Les produits et les charges de l'école sont retracés dans un centre de responsabilité au sein du Conservatoire national des arts et métiers.

Les produits comprennent notamment :

- les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen ;

- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux ;

- les dons et legs ;

- les remboursements des services rendus par l'école ;

- les contrats de recherche ;

- la taxe d'apprentissage ;

- les produits divers.

Les charges comprennent notamment :

- la rémunération des personnels affectés à l'école et des enseignants de l'école ;

- la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'école ;

- le financement des conventions qui peuvent être passées pour assurer des prestations de services, notamment en matière de formation ;

- l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires à l'activité de l'école ;

- les frais divers de fonctionnement ;

- les frais de publication des études et travaux effectués par l'école ;

- la participation aux charges générales du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 11


La commission technique en place à la date de publication du présent arrêté demeure en fonction jusqu'à la désignation des membres de la commission technique dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et exerce les compétences dévolues à celle-ci.

Article 12


L'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances, institut du Conservatoire national des arts et métiers, est abrogé.

Article 13


L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil